(5) Les États membres dont l'euro est la monnaie devraient également avoir la possibilité d'émettre des pièces de collection en euros qui ne sont pas destinées à la circulation et qui devraient être faciles à distinguer des pièces destinées à la circulation. Les pièces de collection en euros devraient avoir cours légal uniquement dans l'État membre d'émission et ne devraient pas être émises dans le but d'être mises en circulation.
Règlement (UE) n° 651/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 651/2012
RattachementRèglement (UE) n° 651/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0651)
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