(19) Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
Règlement (UE) n° 653/2012 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 653/2012
RattachementRèglement (UE) n° 653/2012
Versionacte d'origine du 17/07/2012 (CELEX 32012R0653)
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