(9) Après examen des informations disponibles, la Commission conclut qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans le cas où l’existence d’un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen.
Règlement (UE) n° 653/2012 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 653/2012
RattachementRèglement (UE) n° 653/2012
Versionacte d'origine du 17/07/2012 (CELEX 32012R0653)
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