Règlement (UE) n° 674/2012 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 674/2012
RattachementRèglement (UE) n° 674/2012
Versionacte d'origine du 23/07/2012 (CELEX 32012R0674)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 674/2012EUR-Lex →

(1) L’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006 a été modifiée par le règlement de la Commission (UE) no 664/2011 du 11 juillet 2011 concernant les transferts de déchets afin d’ajouter certains mélanges de déchets. Par conséquent, en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1013/2006, la Commission a envoyé une demande écrite à chaque pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas afin, d’une part, d’obtenir la confirmation écrite que ces mélanges de déchets, dont l’exportation n’est pas interdite en vertu de l’article 36 du règlement (CE) no 1013/2006, peuvent être exportés hors de l’Union européenne pour être valorisés dans ce pays et, d’autre part, d’être informée de la procédure de contrôle éventuelle qui serait suivie dans le pays de destination. Afin de tenir compte des réponses reçues, il convient de modifier l’annexe au règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou III A du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0674. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).