(4) Une demande d’autorisation concernant l’utilisation de talc (E 553b) et de cire de carnauba (E 903) sur des œufs durs non écalés colorés et l’utilisation de shellac (E 904) sur des œufs durs non écalés a été reçue puis transmise aux États membres.
Règlement (UE) n° 675/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 675/2012
RattachementRèglement (UE) n° 675/2012
Versionacte d'origine du 23/07/2012 (CELEX 32012R0675)
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