Règlement (UE) n° 675/2012 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 675/2012
RattachementRèglement (UE) n° 675/2012
Versionacte d'origine du 23/07/2012 (CELEX 32012R0675)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 675/2012EUR-Lex →

(6) En raison de leur insolubilité et de leur poids moléculaire élevé, ces additifs alimentaires ne devraient pas migrer dans la partie interne comestible des œufs. Ces additifs alimentaires ne sont pas susceptibles d’avoir un effet sur la santé humaine puisque leur cire reste sur la coquille. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de talc (E 553b) et de cire de carnauba (E 903) sur des œufs durs non écalés colorés et l’utilisation de shellac (E 904) sur des œufs durs non écalés, colorés ou non.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).