Règlement (UE) n° 675/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 675/2012
RattachementRèglement (UE) n° 675/2012
Versionacte d'origine du 23/07/2012 (CELEX 32012R0675)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 675/2012EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. L’autorisation de l’utilisation de talc (E 553b), de cire de carnauba (E 903) et de shellac (E 904) sur des œufs durs non écalés constituant une mise à jour de cette liste, qui n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’EFSA.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).