Règlement (UE) n° 675/2012 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 675/2012
RattachementRèglement (UE) n° 675/2012
Versionacte d'origine du 23/07/2012 (CELEX 32012R0675)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 675/2012EUR-Lex →

(8) Conformément aux dispositions transitoires du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste de l’Union des additifs alimentaires, l’annexe II établissant la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonçant leurs conditions d’utilisation s’applique à partir du 1er juin 2013. Afin d’autoriser l’utilisation de talc (E 553b) et de cire de carnauba (E 903) sur des œufs durs non écalés colorés et l’utilisation de shellac (E 904) sur des œufs durs non écalés avant cette date, il est nécessaire de spécifier une date d’application antérieure pour ces additifs alimentaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).