Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 696/2012 de la Commission du 25 juillet 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 696/2012
Adopté le25 juillet 2012
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32012R0696
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 696/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Semelles intérieures constituées d’une partie ressort flexible et fourchue en acier et d’un coussinet interchangeable composé de plusieurs matériaux.

Les semelles intérieures sont assemblées en fonction de l'empreinte du pied et du poids de l'utilisateur.

Les semelles intérieures sont conçues pour réduire la pression exercée sur le pied et l’ensemble du corps. Le système de soutien à trois points de la semelle intérieure est conçu pour soutenir, faire bouger et renforcer les ligaments, les tendons et les muscles. Il permet d’absorber les chocs, de répartir uniformément le poids du corps sur toute la longueur du pied et de compenser éventuellement les inconvénients des pieds plats. Le coussinet masse le pied.

Voir l’image.

| 64069050 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 6406, 640690 et 64069050.

Les semelles intérieures ne sont pas conçues pour corriger des affections orthopédiques puisqu’elles ne sont pas spécialement adaptées à un handicap qu’elles visent à corriger, mais elles sont conçues pour améliorer le confort du pied et du corps et pour compenser les inconvénients de problèmes existants (voir la note 6 du chapitre 90).

Le classement dans la position tarifaire 9021 comme articles et appareils d’orthopédie est donc exclu.

Il convient dès lors de classer les semelles intérieures sous le code NC 64069050 en tant que semelles intérieures amovibles.

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