(3) Il convient, dans un souci de cohérence et de réduction de la charge administrative, que les modifications d’autorisations de mise sur le marché purement nationales soient traitées selon les principes qui s’appliquent aux modifications des autorisations de mise sur le marché accordées en vertu de la procédure de reconnaissance mutuelle et de la procédure décentralisée. Il y a toutefois lieu d’adapter les possibilités de regroupement des modifications aux caractéristiques spécifiques des autorisations de mise sur le marché purement nationales.
Règlement (UE) n° 712/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 712/2012
RattachementRèglement (UE) n° 712/2012
Versionacte d'origine du 03/08/2012 (CELEX 32012R0712)
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