Règlement (UE) n° 722/2012 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/08/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 722/2012
RattachementRèglement (UE) n° 722/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0722)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 722/2012EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant dans les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE, les définitions suivantes s’appliquent:

a) «cellule»la plus petite unité organisée de toute forme de vie capable d’avoir une existence indépendante et de se renouveler dans un environnement adapté;

b) «tissu»toute organisation de cellules, de constituants extracellulaires ou des deux;

c) «dérivé»tout matériel obtenu à partir de tissu animal moyennant un ou plusieurs traitements, ou une ou plusieurs transformations ou étapes de transformation;

d) «non viable»inadapté au métabolisme ou à la multiplication;

e) «EST»toutes les encéphalopathies spongiformes transmissibles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil;

f) «agents infectieux des EST»entités pathogènes non classées qui sont capables de transmettre des EST;

g) «réduction, élimination ou mise à l’écart»les procédés permettant de réduire le nombre d’agents infectieux des EST, de les éliminer ou de les écarter afin de prévenir toute infection ou réaction pathogène;

h) «inactivation»les procédés permettant de réduire la capacité des agents infectieux des EST à entraîner une infection ou une réaction pathogène;

i) «pays source»le pays ou les pays dans lesquels l’animal est né, a été élevé et/ou abattu;

j) «matériels de départ»les matières premières ou tout autre produit d’origine animale à partir desquels ou au moyen desquels les dispositifs visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont produits.

Nota : JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).