1. ANALYSE ET GESTION DU RISQUE
1. 1. Justification de l’utilisation de tissus ou de dérivés d’origine animale
Le fabricant est tenu de justifier, sur la base de sa stratégie globale d’analyse et de gestion du risque lié à un dispositif médical spécifique, la décision d’utiliser des tissus ou dérivés d’origine animale visés à l’article 1er (spécification de l’espèce animale, des tissus et de la provenance), en tenant compte du bénéfice clinique, du risque résiduel potentiel et des substituts appropriés (tels que les tissus à risque moins élevé ou les substituts synthétiques).
1. 2. Processus d’évaluation des risques
Afin de garantir un haut niveau de protection des patients et des utilisateurs, le fabricant de dispositifs utilisant des tissus ou dérivés d’origine animale visés au point 1.1 est tenu de mettre en œuvre une stratégie appropriée et bien documentée d’analyse et de gestion du risque afin de tenir compte de tous les aspects pertinents liés aux EST. Il doit identifier les dangers et évaluer les risques associés à ces tissus ou dérivés, réunir tous les documents sur les mesures prises en vue de réduire au minimum le risque de transmission et prouver le caractère acceptable du risque résiduel lié aux dispositifs utilisant de tels tissus ou dérivés, compte tenu de l’utilisation prévue et du bénéfice escompté du dispositif.
La sécurité d’un dispositif, en termes de possibilités de transmission d’un agent infectieux des EST, dépend de l’ensemble des facteurs décrits aux points 1.2.1 à 1.2.8, qui doivent être analysés, évalués et gérés par le fabricant. La combinaison de toutes ces mesures détermine la sécurité du dispositif.
Le fabricant doit, au minimum, prendre en considération les étapes clés suivantes:
a) sélection de matériels de départ (tissus ou dérivés) considérés comme appropriés au regard de leur contamination potentielle par des agents infectieux des EST (points 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.4), compte tenu de la collecte, de la manipulation, du transport, de l’entreposage et du traitement ultérieurs;
b) application d’un processus de production permettant d’éliminer ou d’inactiver les agents infectieux des EST se trouvant dans les tissus ou dérivés sources contrôlés (point 1.2.5);
c) maintien en place d’un système de collecte et d’évaluation des informations, acquises au cours des phases de production et de postproduction, concernant des changements pouvant avoir des conséquences sur l’évaluation de la conformité des étapes visées aux points a) et b).
Le fabricant doit en outre tenir compte des caractéristiques du dispositif et de son utilisation prévue (points 1.2.6, 1.2.7 et 1.2.8).
En mettant en œuvre la stratégie d’analyse et de gestion du risque, le fabricant doit tenir dûment compte des avis publiés pertinents des comités ou organismes scientifiques européens ou internationaux concernés, tels que le comité scientifique directeur (CSD), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), l’Agence européenne des médicaments (EMA), l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
1. 2.1. Les animaux en tant que source de matériel
Le risque d’EST est lié aux espèces sources, aux races et à la nature du tissu de départ. Étant donné que l’infectiosité s’accumule sur une période d’incubation de plusieurs années, la sélection d’animaux jeunes en bonne santé est considérée comme un facteur de réduction du risque. Les animaux à risque tels que les bêtes trouvées mortes, abattues en urgence ou suspectées d’EST sont à exclure en tant que source de matériel.
1. 2.2. Origine géographique
Pour évaluer le risque lié au pays source, il doit être tenu compte de la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB.
1. 2.3. Nature du tissu de départ
Le fabricant doit tenir compte de la classification des risques liés aux différents types de tissus de départ définie dans les orientations de l’OMS concernant la distribution de l’infectivité tissulaire dans les encéphalopathies spongiformes transmissibles (2006), telles que modifiées. La sélection des tissus d’origine animale doit être effectuée de façon à garder le contrôle sur la traçabilité et l’intégrité du tissu source. Si nécessaire, les animaux font l’objet d’inspections vétérinaires ante et post mortem.
En outre, le règlement (CE) no 1069/2009 s’applique.
Sans préjudice de la disposition du paragraphe suivant, seules des matières de catégorie 3 au sens de l’article 10 du règlement (CE) no 1069/2009 sont utilisées.
Le fabricant ne doit pas sélectionner de tissus ou de dérivés d’origine animale classifiés comme présentant une infectiosité EST potentielle élevée, à moins que l’utilisation de tels matériels ne soit nécessaire dans des cas exceptionnels, compte tenu de l’importance du bénéfice pour le patient et de l’absence de toute possibilité de substitution du tissu de départ.
Pour les bovins, les ovins et les caprins, les matériels à risque spécifiés (MRS) définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 sont à considérer comme présentant une infectiosité EST potentielle élevée.
1. 2.4. Contrôles de l’abattage et de la transformation afin d’éviter une contamination croisée
Le fabricant doit s’assurer que le risque de contamination croisée au moment de l’abattage, de la collecte, de la transformation, de la manipulation, de l’entreposage ou du transport, est réduit au minimum.
1. 2.5. Inactivation ou élimination des agents infectieux des EST
1. 2.5.1. Pour les dispositifs qui ne peuvent résister à un processus d’inactivation ou d’élimination sans subir des dégradations inacceptables, le fabricant doit s’appuyer principalement sur le contrôle du matériel de départ.
1. 2.5.2. Pour les autres dispositifs, si le fabricant affirme que les procédés de fabrication sont en mesure d’éliminer ou d’inactiver les agents infectieux des EST, il devra en apporter la preuve par une documentation appropriée.
Des informations pertinentes tirées d’une analyse de la littérature scientifique appropriée peuvent servir à justifier les facteurs d’inactivation et d’élimination, lorsque les processus spécifiques visés dans la littérature sont comparables à ceux utilisés pour le dispositif. Ces recherches et ces analyses couvrent également les avis scientifiques disponibles éventuellement adoptés par un comité ou un organisme scientifique européen ou international. Ces derniers serviront de référence en cas d’avis contradictoires.
Si les recherches documentaires ne fournissent pas une justification suffisante, le fabricant doit réaliser une étude spécifique sur l’activation ou l’élimination, selon le cas, sur une base scientifique, en tenant compte des éléments suivants:
a) le risque identifié lié aux tissus;
b) l’identification des agents modèles pertinents;
c) la raison du choix de combinaisons particulières d’agents modèles;
d) la détermination de la phase et/ou du stade choisi pour éliminer ou inactiver les agents infectieux des EST;
e) la documentation concernant les paramètres pour toute étude de validation de l’inactivation ou de l’élimination des EST;
f) le calcul des facteurs de réduction.
Le fabricant doit appliquer des procédures documentées appropriées pour garantir que les paramètres de traitement validés sont respectés pendant la fabrication courante.
Un rapport final doit identifier les paramètres et les limites de fabrication critiques pour l’efficacité du processus d’inactivation ou d’élimination.
1. 2.6. Quantité de tissus ou de dérivés d’origine animale nécessaires à la production d’une unité de dispositif médical
Le fabricant doit évaluer la quantité de tissus bruts ou de dérivés d’origine animale nécessaire à la production d’une unité du dispositif médical. Il doit examiner si le processus de production est en mesure de concentrer les niveaux d’agents infectieux des EST présents dans les tissus de départ ou les dérivés d’origine animale.
1. 2.7. Tissus ou dérivés d’origine animale entrant en contact avec les patients et les utilisateurs
Le fabricant doit prendre en considération:
a) la quantité maximale de tissus ou de dérivés d’origine animale entrant en contact avec le patient ou l’utilisateur lors de l’utilisation d’une unité du dispositif médical;
b) la zone de contact: surface, type (par exemple, peau, muqueuse, cerveau) et état (par exemple, état sain ou endommagé);
c) le type de tissus ou dérivés entrant en contact avec les patients ou les utilisateurs;
d) le temps pendant lequel le dispositif est destiné à rester en contact avec le corps (effet de biorésorption compris); et
e) le nombre de dispositifs médicaux susceptibles d’être utilisés dans le cadre d’une procédure donnée ou, si possible, pendant la durée de vie d’un patient ou d’un utilisateur.
1. 2.8. Voie d’administration
Lors de l’évaluation des risques, le fabricant doit tenir compte de la voie d’administration indiquée dans les informations concernant le produit.
1. 3. Révision de l’évaluation des risques
Le fabricant doit établir et maintenir en place une procédure systématique de révision des informations obtenues sur les dispositifs médicaux ou sur des dispositifs analogues au cours de la phase de postproduction. Les informations doivent être évaluées afin que leur éventuelle pertinence en matière de sécurité puisse être déterminée, notamment dans les cas suivants:
a) des risques non reconnus antérieurement ont été détectés;
b) le risque estimé dû à un quelconque danger a changé ou n’est plus acceptable;
c) l’évaluation originale a été par ailleurs invalidée.
Dans les cas définis aux points a), b) ou c), le fabricant prend en compte les résultats de l’évaluation dans le processus de gestion du risque.
À la lumière de ces informations nouvelles, une révision des mesures de gestion du risque appliquées au dispositif médical doit être envisagée (notamment réexamen de la raison du choix d’un tissu ou d’un dérivé d’origine animale). S’il est possible que le risque résiduel ou son degré d’acceptabilité se soit modifié, il faut réévaluer et justifier l’impact sur les mesures de contrôle du risque mises en œuvre antérieurement.
Les résultats de cette évaluation doivent être justifiés à l’aide de documents.
2. ÉVALUATION PAR LES ORGANISMES NOTIFIÉS
En ce qui concerne les dispositifs visés à l’article 1er, paragraphe 1, les fabricants doivent fournir aux organismes notifiés visés à l’article 4 toutes les données permettant une évaluation de leur stratégie d’analyse et de gestion du risque conformément à l’article 5, paragraphe 2.
2. 1. Signalement des modifications et des nouvelles données à l’organisme notifié
Tout changement concernant les procédés de sélection, de collecte, de manipulation, de traitement, d’inactivation et d’élimination, ou toute nouvelle donnée concernant le risque lié aux EST recueillie par le fabricant et pertinente pour le dispositif médical, susceptible de modifier les résultats de l’évaluation du risque effectuée par le fabricant doit être signalé à l’organisme notifié, le cas échéant, en vue également d’une approbation avant sa mise en œuvre.
2. 2. Renouvellement des certificats
Dans le cadre de sa décision sur la prorogation, pour une période supplémentaire de cinq ans maximum, de la validité du certificat d’examen CE de la conception ou du certificat d’examen CE de type comme prévu, respectivement, à l’article 9, paragraphe 8, de la directive 90/385/CEE, ou à l’article 11, paragraphe 11, de la directive 93/42/CEE, l’organisme notifié examine aux fins du présent règlement au moins les aspects suivants:
a) la justification actualisée de l’utilisation de tissus ou dérivés d’origine animale, notamment par rapport à des tissus à risque moins élevé ou à des substituts synthétiques;
b) l’analyse du risque actualisée;
c) l’évaluation clinique actualisée;
d) les données d’essais et/ou les justifications mises à jour, par rapport aux normes harmonisées actuelles, par exemple;
e) l’identification de tout changement effectué depuis la délivrance du certificat d’origine (ou son dernier renouvellement) et susceptible d’avoir un effet sur le risque d’EST;
f) les preuves que le dossier de conception correspond toujours à l’état de la technique en ce qui concerne les risques d’EST.
2. 3. Accroissement du risque global d’EST
Lorsqu’à la lumière des informations transmises conformément aux points 2.1 ou 2.2, un organisme notifié établit que le risque global d’EST concernant un dispositif médical est accru, ledit organisme suit la procédure prévue à l’article 5.
3. PROCÉDÉS RIGOUREUX APPLICABLES AUX DÉRIVÉS DU SUIF VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 4, DU PRÉSENT RÈGLEMENT
— Transestérification ou hydrolyse sous pression à une température minimale de 200 °C pendant au moins 20 minutes (pour la production de glycérol, d’acides gras et d’esters d’acides gras),
— saponification par NaOH 12 M (pour la production de glycérol et de savon)
— processus discontinu: à une température minimale de 95 °C pendant au moins 3 heures,
— processus continu: à une température minimale de 140 °C, sous pression et pendant au moins 8 minutes, ou des conditions équivalentes,
— distillation à 200 °C.