Règlement (UE) n° 722/2012 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 722/2012
RattachementRèglement (UE) n° 722/2012
Versionacte d'origine du 08/08/2012 (CELEX 32012R0722)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 722/2012EUR-Lex →

(10) Pour faciliter la transition vers les nouvelles exigences, il convient de prévoir une période transitoire appropriée pour les dispositifs médicaux implantables actifs déjà couverts par un certificat d’examen CE de la conception ou un certificat d’examen CE de type, afin que leur mise sur le marché et leur mise en service puissent se poursuivre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).