Règlement (UE) n° 722/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 722/2012
RattachementRèglement (UE) n° 722/2012
Versionacte d'origine du 08/08/2012 (CELEX 32012R0722)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 722/2012EUR-Lex →

(2) Afin de maintenir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé contre le risque de transmission d’encéphalopathies spongiformes animales à des patients ou à d’autres personnes par l’intermédiaire de dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d’origine animale non viables ou de dérivés rendus non viables, notamment des dispositifs sur mesure et des dispositifs destinés à des investigations cliniques, il est nécessaire de mettre à jour les règles prévues à la directive 2003/32/CE sur la base de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre de ladite directive et de les appliquer également aux dispositifs médicaux implantables actifs fabriqués à partir de tissus d’origine animale relevant du champ d’application de la directive 90/385/CEE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).