Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 727/2012 de la Commission du 6 août 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/08/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 727/2012
Adopté le6 août 2012
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32012R0727
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 727/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Cultures de micro-organismes présentées à la vente au détail sous forme de capsules de gélatine. La composition de chaque capsule est la suivante (pourcentages en poids):

— L. rhamnosus3,36

— L. acidophilus3,36

— L. plantarum0,84

— B. lactis0,84

— maltodextrine50,6

— cellulose microcristalline10

— amidon de maïs30

— stéarate de magnésium1

Selon l’étiquette, le produit est présenté comme un complément alimentaire destiné à la consommation humaine.

| 21069098 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30 ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069098.

Le produit est une préparation alimentaire présentée sous forme de capsules. L’enveloppe est un élément qui, associé au contenu, détermine la destination et le caractère du produit en tant que complément alimentaire (voir les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08, Swiss Caps, Rec. 2009, p. I-11991, points 29 et 32).

Le produit doit donc être classé dans la position tarifaire 2106 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position tarifaire 2106, point 16).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).