(2) Des teneurs maximales (TM) supérieures en arsenic, en fluor, en plomb et en mercure ont été établies pour le carbonate de calcium en tant que matière première des aliments pour animaux, et des TM supérieures en arsenic et en fluor ont été établies pour l’oxyde de magnésium en tant que matière première des aliments pour animaux, mais pas pour le carbonate de calcium et de magnésium, qui est le mélange naturel de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium, en tant que matière première des aliments pour animaux. Dans un souci de cohérence, il convient d’aligner les TM pour l’arsenic, le fluor, le plomb et le mercure dans le carbonate de calcium et de magnésium en tant que matière première des aliments pour animaux sur les TM existantes applicables au carbonate de calcium.
Règlement (UE) n° 744/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 744/2012
RattachementRèglement (UE) n° 744/2012
Versionacte d'origine du 16/08/2012 (CELEX 32012R0744)
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