Règlement (UE) n° 744/2012 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 744/2012
RattachementRèglement (UE) n° 744/2012
Versionacte d'origine du 16/08/2012 (CELEX 32012R0744)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 744/2012EUR-Lex →

(4) Certains aliments composés pour animaux de compagnie contiennent, comme matières premières, une proportion importante de poisson, d’autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de farine d’algues marines. Ces matières premières des aliments pour animaux ont une teneur élevée en arsenic total. Toutefois, dans ces matières premières des aliments pour animaux, l’arsenic est essentiellement présent sous forme d’arsenic organique, qui est la forme la moins toxique. Par conséquent, il est opportun de modifier la TM en arsenic applicable aux aliments complémentaires et complets pour animaux de compagnie contenant du poisson, d’autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d’algues marines.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0744. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).