(7) Des données récentes indiquent que les teneurs en dioxines de la farine de crustacés, qui est un sous-produit de la production alimentaire principalement utilisé dans les aliments pour poissons d’ornement selon une proportion de 1 à 3 % des aliments, sont plus élevées que les TM actuelles. Afin de permettre l’utilisation de cette farine dans les aliments pour animaux et de réduire la quantité de déchets alimentaires sans mettre en danger la santé des animaux et la santé publique, il y a lieu d’augmenter légèrement la TM pour les dioxines dans la farine de crustacés.
Règlement (UE) n° 744/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 744/2012
RattachementRèglement (UE) n° 744/2012
Versionacte d'origine du 16/08/2012 (CELEX 32012R0744)
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