Règlement (UE) n° 744/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 744/2012
RattachementRèglement (UE) n° 744/2012
Versionacte d'origine du 16/08/2012 (CELEX 32012R0744)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 744/2012EUR-Lex →

(7) Des données récentes indiquent que les teneurs en dioxines de la farine de crustacés, qui est un sous-produit de la production alimentaire principalement utilisé dans les aliments pour poissons d’ornement selon une proportion de 1 à 3 % des aliments, sont plus élevées que les TM actuelles. Afin de permettre l’utilisation de cette farine dans les aliments pour animaux et de réduire la quantité de déchets alimentaires sans mettre en danger la santé des animaux et la santé publique, il y a lieu d’augmenter légèrement la TM pour les dioxines dans la farine de crustacés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0744. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).