(3) La Commission a examiné la demande de modification en question et jugé qu’elle était justifiée. La modification étant mineure au sens de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 6 et 7 dudit règlement,
Règlement d'exécution (UE) n° 766/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 766/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 766/2012
Versionacte d'origine du 24/07/2012 (CELEX 32012R0766)
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