Règlement délégué (UE) n° 826/2012 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 826/2012
IntituléCalcul du volume d'échanges en vue de déterminer la plate-forme principale de négociation d'une action
Rattachement
CHAPITRE IV — MÉTHODE DE CALCUL DU VOLUME D'ÉCHANGES À APPLIQUER POUR DÉTERMINER LA PLATE-FORME PRINCIPALE DE NÉGOCIATION D'UNE ACTION[ARTICLE 16 DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]
  1. Règlement délégué (UE) n° 826/2012
  2. CHAPITRE IV — MÉTHODE DE CALCUL DU VOLUME D'ÉCHANGES À APPLIQUER POUR DÉTERMINER LA PLATE-FORME PRINCIPALE DE NÉGOCIATION D'UNE ACTION[ARTICLE 16 DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0826)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 826/2012EUR-Lex →

1. Pour calculer un volume d'échanges aux fins de l'article 16 du règlement (UE) no 236/2012, l'autorité compétente pertinente utilise les meilleures informations disponibles, qui peuvent inclure:

a) les informations accessibles au public;

b) les données de transaction obtenues en vertu de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil;

c) les informations provenant des plates-formes de négociation où se négocie l'action concernée;

d) les informations fournies par d'autres autorités compétentes, y compris de pays tiers;

e) les informations fournies par l'émetteur de l'action concernée; et

f) les informations provenant d'autres tiers, et notamment de fournisseurs de données.

2. Lorsqu'elle détermine ce qui constitue la meilleure information disponible, une autorité compétente pertinente veille, dans la mesure où cela est raisonnablement possible:

a) à utiliser les informations accessibles au public de préférence aux autres sources d'information;

b) à ce que les informations couvrent toutes les séances de négociation de la période concernée, que l'action ait ou non été négociée au cours de toutes ces séances;

c) à ce que les transactions portées à sa connaissance et incluses dans les calculs ne soient prises en compte qu'une seule fois; et

d) à ce que les transactions déclarées via une plate-forme de négociation mais exécutées en dehors de celle-ci ne soient pas prises en compte.

3. Le volume d'échanges d'une action sur une plate-forme de négociation est réputé nul si l'action n'est plus admise à la négociation sur cette plate-forme, et ce même si elle y a été admise à la négociation durant la période sur laquelle porte le calcul.

Nota : JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0826. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).