(3) Pour que les détenteurs de positions puissent être correctement identifiés, leur nom devrait être complété, dans la notification, par un code d'identification, lorsqu'il existe. En attendant de pouvoir disposer, pour les entités juridiques, d'un identifiant international unique, parfaitement fiable et universellement reconnu, il convient d'utiliser les codes existants éventuellement déjà attribués aux détenteurs, comme le Bank Identifier Code (BIC).
Règlement délégué (UE) n° 826/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 826/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 826/2012
Versionacte d'origine du 29/06/2012 (CELEX 32012R0826)
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