(5) Pour en assurer l'utilisation optimale, notamment au regard de l'objectif consistant à assurer le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ainsi que la stabilité du système financier dans l'Union, ces informations trimestrielles devraient se présenter sous forme d'agrégats quotidiens et être normalisées, stables dans le temps et suffisamment détaillées pour que l'AEMF puisse les assimiler et les exploiter à des fins de recherche et d'analyse.
Règlement délégué (UE) n° 826/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 826/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 826/2012
Versionacte d'origine du 29/06/2012 (CELEX 32012R0826)
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