Règlement délégué (UE) n° 826/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 826/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 826/2012
Versionacte d'origine du 29/06/2012 (CELEX 32012R0826)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) n° 826/2012EUR-Lex →

(7) Pour calculer le volume d'échanges permettant de déterminer la plate-forme principale de négociation d'une action, que ce soit dans l'Union ou ailleurs, chaque autorité compétente pertinente doit définir les sources d'information pertinentes pour identifier les transactions dont cette action fait l'objet et en mesurer le volume. Actuellement, les actions qui ne se négocient que via des systèmes multilatéraux de négociation ne sont pas encore soumises à des obligations déclaratives harmonisées dans l'Union; quant aux actions négociées sur les plates-formes organisées, elles ne font pas l'objet de normes internationales qui régiraient leurs statistiques individuelles de transaction et permettraient d'en connaître les principales variations. Il est donc nécessaire de laisser une certaine marge de manœuvre aux autorités compétentes pour effectuer ce calcul.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0826. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).