Règlement d'exécution (UE) n° 827/2012 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 827/2012
IntituléAccords d'emprunt et autres créances exécutoires ayant un effet similaire
Rattachement
CHAPITRE IV — ACCORDS, ARRANGEMENTS ET MESURES PERMETTANT DE GARANTIR DE MANIÈRE ADÉQUATE QUE LES INSTRUMENTS SONT DISPONIBLES POUR LE RÈGLEMENT[ARTICLES 12 ET 13 DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 827/2012
  2. CHAPITRE IV — ACCORDS, ARRANGEMENTS ET MESURES PERMETTANT DE GARANTIR DE MANIÈRE ADÉQUATE QUE LES INSTRUMENTS SONT DISPONIBLES POUR LE RÈGLEMENT[ARTICLES 12 ET 13 DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0827)
Référencearticle 5 du règlement d'exécution (UE) n° 827/2012EUR-Lex →

1. Les types d'accords, de contrats ou de créances suivants, juridiquement contraignants pour toute la durée de la vente à découvert, constituent les accords d'emprunt ou autres créances exécutoires visés à l'article 12, paragraphe 1, point b), et à l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 236/2012:

a) contrats à terme standardisés et contrats d'échange: contrats à terme standardisés (futures) et contrats d'échange qui débouchent sur le règlement physique des actions ou des titres de la dette souveraine, couvrent au moins le nombre d'actions ou le montant de dette souveraine que la personne physique ou morale entend vendre à découvert, sont conclus avant ou en même temps que la vente à découvert et comportent une date de livraison ou d'expiration garantissant la possibilité d'effectuer le règlement de la vente à découvert lorsqu'il est dû;

b) options: contrats d'option qui débouchent sur le règlement physique des actions ou des titres de la dette souveraine, couvrent au moins le nombre d'actions ou le montant de dette souveraine que la personne physique ou morale entend vendre à découvert, sont conclus avant ou en même temps que la vente à découvert et comportent une date d'expiration garantissant la possibilité d'effectuer le règlement de la vente à découvert lorsqu'il est dû;

c) accords de mise en pension: accords de mise en pension qui couvrent au moins le nombre d'actions ou le montant de dette souveraine que la personne physique ou morale entend vendre à découvert, sont conclus avant ou en même temps que la vente à découvert et comportent une date de rachat garantissant la possibilité d'effectuer le règlement de la vente à découvert lorsqu'il est dû;

d) accords permanents ou facilités renouvelables: accords conclus ou facilités mises en place avant ou en même temps que la vente à découvert, qui portent sur un montant prédéterminé d'actions données ou de titres donnés de dette souveraine, couvrent, tout au long de la vente à découvert, au moins le nombre d'actions ou le montant de dette souveraine que la personne physique ou morale entend vendre à découvert, et comportent une date de livraison ou d'exécution garantissant la possibilité d'effectuer le règlement de la vente à découvert lorsqu'il est dû;

e) accords reconnaissant des droits de souscription: accords qui reconnaissent à la personne physique ou morale le droit de souscrire des actions nouvelles de même catégorie émises par le même émetteur et qui couvrent au moins le nombre d'actions que la personne physique ou morale entend vendre à découvert, à condition que cette personne puisse recevoir les actions au moment du règlement de la vente à découvert, ou avant;

f) autres créances ou accords débouchant sur la livraison des actions ou titres de dette souveraine: accords ou créances qui couvrent au moins le nombre d'actions ou le montant de dette souveraine que la personne physique ou morale entend vendre à découvert, sont conclus avant ou en même temps que la vente à découvert et comportent une date de livraison ou d'exécution garantissant la possibilité d'effectuer le règlement de la vente à découvert lorsqu'il est dû.

2. Ces accords, contrats ou créances sont fournis par la contrepartie à la personne physique ou morale sur un support durable, à titre de justificatif de l'existence de l'accord d'emprunt ou de la créance exécutoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).