Règlement d'exécution (UE) n° 827/2012 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 827/2012
IntituléTiers avec lesquels sont passés les arrangements
Rattachement
CHAPITRE IV — ACCORDS, ARRANGEMENTS ET MESURES PERMETTANT DE GARANTIR DE MANIÈRE ADÉQUATE QUE LES INSTRUMENTS SONT DISPONIBLES POUR LE RÈGLEMENT[ARTICLES 12 ET 13 DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 827/2012
  2. CHAPITRE IV — ACCORDS, ARRANGEMENTS ET MESURES PERMETTANT DE GARANTIR DE MANIÈRE ADÉQUATE QUE LES INSTRUMENTS SONT DISPONIBLES POUR LE RÈGLEMENT[ARTICLES 12 ET 13 DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0827)
Référencearticle 8 du règlement d'exécution (UE) n° 827/2012EUR-Lex →

1. Les tiers avec lesquels sont passés les arrangements prévus aux articles 6 et 7 relèvent de l'une des catégories suivantes:

a) dans le cas d'une entreprise d’investissement: une entreprise d'investissement qui remplit l'exigence prévue au paragraphe 2;

b) dans le cas d'une contrepartie centrale: une contrepartie centrale qui assure la compensation des actions ou de la dette souveraine concernées;

c) dans le cas d'un système de règlement de titres: un système de règlement des opérations sur titres, au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, qui assure le règlement des paiements afférents aux actions ou instruments de dette souveraine concernés;

d) dans le cas d'une banque centrale: une banque centrale qui accepte en garantie les actions ou instruments de dette souveraine concernés ou conduit des opérations d'open market ou de pension portant sur ces actions ou instruments;

e) dans le cas d'une entité nationale de gestion de la dette: l'entité nationale qui gère la dette de l'émetteur de dette souveraine concerné;

f) toute autre personne qui est soumise à une obligation d'agrément ou d'enregistrement, conformément à la législation de l'Union, par un membre du système européen de surveillance financière, et qui satisfait aux exigences définies au paragraphe 2;

g) une personne, établie dans un pays tiers, qui est agréée ou enregistrée, est soumise à la surveillance d'une autorité dans ce pays tiers et satisfait aux exigences définies au paragraphe 2, à condition que l'autorité du pays tiers ait conclu un accord de coopération approprié pour l’échange d’informations avec l’autorité compétente pertinente.

2. Aux fins des dispositions du paragraphe 1, points a), f) et g), le tiers doit satisfaire aux exigences suivantes:

a) participer à la gestion de l'emprunt ou de l'achat des actions ou des instruments de dette souveraine concernés;

b) apporter un justificatif de cette participation; et

c) pouvoir fournir sur demande des justificatifs (y compris de nature statistique) attestant qu'il est en mesure de livrer ou de faire livrer à ses contreparties des actions ou instruments de dette souveraine aux dates où il s'engage à le faire.

Nota : JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).