Version d'origine : acte du 29/06/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 827/2012
IntituléDates et périodes à respecter pour les calculs visant à déterminer la plate-forme principale de négociation d'une action
RattachementCHAPITRE V — DÉTERMINATION DE LA PLATE-FORME PRINCIPALE DE NÉGOCIATION AUX FINS DE L'EXEMPTION[ARTICLE 16 DU REGLEMENT (UE) No 236/2012]
Règlement d'exécution (UE) n° 827/2012
CHAPITRE V — DÉTERMINATION DE LA PLATE-FORME PRINCIPALE DE NÉGOCIATION AUX FINS DE L'EXEMPTION[ARTICLE 16 DU REGLEMENT (UE) No 236/2012]
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0827)
Référencearticle 9 du règlement d'exécution (UE) n° 827/2012EUR-Lex →
1. Pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, les autorités compétentes pertinentes effectuent les calculs nécessaires pour déterminer la plate-forme principale de négociation d'une action au moins 35 jours civils avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 236/2012.
2. Les calculs ultérieurs sont effectués avant le 22 février 2014, pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, puis tous les deux ans pour les périodes de deux ans suivantes.
3. Si l'action concernée n'a pas été admise à la négociation sur la plate-forme de l'Union et sur la plate-forme du pays tiers pendant les deux années entières, la période de calcul est celle durant laquelle l'action a été admise à la négociation simultanément sur les deux plates-formes.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.