(10) Afin de garantir de manière adéquate que les instruments seront disponibles pour le règlement, lorsque la personne physique ou morale effectuant la vente à découvert a passé avec un tiers un arrangement dans le cadre duquel ce tiers confirme que l'instrument a été localisé, il est essentiel d'avoir la certitude que ce tiers, s'il est établi dans un pays tiers, fait l'objet d'une surveillance appropriée, et que des dispositions appropriées ont été prises pour l’échange d’informations entre autorités de surveillance. Ces dispositions appropriées peuvent inclure la signature d'un protocole d’accord établi par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).
Règlement d'exécution (UE) n° 827/2012 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 827/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 827/2012
Versionacte d'origine du 29/06/2012 (CELEX 32012R0827)
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