(8) L'utilisation de droits de souscription d'actions nouvelles en vue d'une vente à découvert ne peut garantir de manière adéquate que les actions seront disponibles pour le règlement que si l'arrangement passé est tel que le règlement de la vente à découvert est garanti lorsqu'il est dû. Il est donc essentiel de définir des règles garantissant que les actions issues de l'exercice de tels droits seront disponibles à la date de règlement ou avant, et en quantité au moins équivalente au nombre d'actions qui doivent être vendues à découvert.
Règlement d'exécution (UE) n° 827/2012 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 827/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 827/2012
Versionacte d'origine du 29/06/2012 (CELEX 32012R0827)
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