À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, le tableau présentant la dénomination des substances, des groupes de substances et des mélanges ainsi que les conditions de restriction est modifié comme suit:
1) À l’entrée 23, dans la colonne 2, les premier et deuxième alinéas du paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:
| |
«1. Ne peuvent pas être utilisés dans les mélanges et les articles à base de polymères organiques synthétiques (ci-après dénommés “matière plastique”) suivants:
— polymères et copolymères du chlorure de vinyle (PVC) [3904 10] [3904 21]
— polyuréthane (PUR) [3909 50]
— polyéthylène à basse densité, à l’exception du polyéthylène à basse densité utilisé pour la production de mélanges-maître colorés [3901 10]
— acétate de cellulose (CA) [3912 11]
— acétobutyrate de cellulose (CAB) [3912 11]
— résine époxy [3907 30]
— résine mélamine-formaldéhyde (MF) [3909 20]
— résine d’urée-formaldéhyde (UF) [3909 10]
— polyesters insaturés (UP) [3907 91]
— téréphtalate de polyéthylène (PET) [3907 60]
— téréphtalate de polybutylène (PBT)
— polystyrène cristal/standard [3903 11]
— méthacrylate de méthyle acrylonitrile (AMMA)
— polyéthylène réticulé (VPE)
— polystyrène impact/choc
— polypropylène (PP) [3902 10]
Est interdite la mise sur le marché des mélanges et articles à base de matière plastique, telle que mentionnée ci-dessus, si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure ou égale à 0,01 % en poids de matière plastique.»
2) À l’entrée 23, dans la colonne 2, l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:
| | «Au plus tard le 19 novembre 2012 et conformément à l’article 69, la Commission invite l’Agence européenne des produits chimiques à préparer un dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV en vue d’évaluer s’il y a lieu de restreindre l’utilisation du cadmium et de ses composés dans des matières plastiques autres que celles énumérées au premier alinéa.»