Règlement (UE) n° 836/2012 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/09/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 836/2012
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 836/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0836)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 836/2012EUR-Lex →

L’entrée suivante est ajoutée à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006:

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«63. Plomb

No CAS 7439-92-1

No CE 231-100-4

et ses composés

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1. Ne peut être mis sur le marché ou utilisé dans toute partie individuelle d’articles de bijouterie si la concentration en plomb (exprimé en tant que métal) de cette partie est égale ou supérieure à 0,05 % en poids.

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1:

i) les “articles de bijouterie” désignent les articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie ainsi que les accessoires pour les cheveux, y compris:

a) les bracelets, les colliers et les bagues;

b) les bijoux de piercing;

c) les montres-bracelets et les bracelets;

d) les broches et les boutons de manchette.

ii) “toute partie individuelle” désigne les matériaux à partir desquels les bijoux sont fabriqués, ainsi que les éléments constitutifs des articles de bijouterie.

3. Le paragraphe 1 est également applicable aux parties individuelles lorsqu’elles sont mises sur le marché ou utilisées pour la fabrication de bijoux.

4. Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) au cristal, conformément à l’annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE du Conseil;

b) aux composants internes des montres inaccessibles aux consommateurs;

c) aux pierres précieuses et semi-précieuses non synthétiques ou reconstituées [code NC 7103, tel qu’établi par le règlement (CEE) no 2658/87], sauf si elles ont été traitées avec du plomb, ses composés ou des mélanges contenant ces substances;

d) aux émaux, définis comme des mélanges vitrifiables résultant de la fusion, de la vitrification ou du frittage de minéraux fondus à une température minimale de 500 °C.

5. Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux articles de bijouterie mis pour la première fois sur le marché avant le 9 octobre 2013 et à ceux fabriqués avant le 10 décembre 1961.

6. D’ici au 9 octobre 2017, la Commission réévaluera la présente entrée à la lumière des nouvelles données scientifiques relatives notamment à la disponibilité de produits de remplacement et à la migration du plomb contenu dans les articles visés au paragraphe 1, et, le cas échéant, modifiera la présente entrée en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0836. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).