Règlement (UE) n° 836/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 836/2012
RattachementRèglement (UE) n° 836/2012
Versionacte d'origine du 18/09/2012 (CELEX 32012R0836)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 836/2012EUR-Lex →

(2) Le 15 avril 2010, la France a présenté à l’Agence, en vertu de l’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, un dossier visant à engager une procédure de restriction conformément aux articles 69 à 73 de ce règlement. Dans ce dossier, il a été démontré que du fait de leur propension à porter des objets à la bouche, les enfants, notamment ceux âgés de moins de trente-six mois, pouvaient être exposés de façon répétée au plomb libéré par les articles de bijouterie. Une exposition répétée au plomb peut entraîner des effets graves et irréversibles sur le comportement et le développement neurologiques, auxquels les enfants sont particulièrement sensibles étant donné que leur système nerveux central est encore en développement. Le dossier indique qu’une action allant au-delà des mesures déjà en vigueur est nécessaire à l’échelle de l’Union afin d’éviter autant que possible l’exposition au plomb et à ses composés contenus dans les articles de bijouterie. En conséquence, ce dossier propose d’interdire la mise sur le marché et l’utilisation du plomb et de ses composés dans les articles de bijouterie si le taux de migration du plomb est supérieur à 0,09 μg/cm2/h.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0836. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).