Règlement (UE) n° 836/2012 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 836/2012
RattachementRèglement (UE) n° 836/2012
Versionacte d'origine du 18/09/2012 (CELEX 32012R0836)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 836/2012EUR-Lex →

(3) Dans son avis du 10 mars 2011, le comité d’évaluation des risques (ci-après dénommé «CER») a estimé que la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union, en termes d’efficacité, pour réduire les risques mis en évidence était l’interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation du plomb et de ses composés dans les parties métalliques et non métalliques des articles de bijouterie, si la concentration en plomb est égale ou supérieure à 0,05 % en poids de toute partie individuelle, à moins qu’il ne puisse être démontré que le taux de libération du plomb n’excède pas la limite de 0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g/h).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0836. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).