(3) Dans son avis du 10 mars 2011, le comité d’évaluation des risques (ci-après dénommé «CER») a estimé que la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union, en termes d’efficacité, pour réduire les risques mis en évidence était l’interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation du plomb et de ses composés dans les parties métalliques et non métalliques des articles de bijouterie, si la concentration en plomb est égale ou supérieure à 0,05 % en poids de toute partie individuelle, à moins qu’il ne puisse être démontré que le taux de libération du plomb n’excède pas la limite de 0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g/h).
Règlement (UE) n° 836/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 836/2012
RattachementRèglement (UE) n° 836/2012
Versionacte d'origine du 18/09/2012 (CELEX 32012R0836)
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