(4) Dans son avis du 15 septembre 2011, le comité d’analyse socio-économique (ci-après dénommé «CASE») a examiné l’interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation du plomb et de ses composés dans les articles de bijouterie, si la concentration en plomb est égale ou supérieure à 0,05 % en poids de chacune de leurs parties. Cette mesure a été considérée comme étant la plus appropriée à l’échelle de l’Union, en termes de proportionnalité des avantages et des coûts socio-économiques, pour faire face aux risques mis en évidence. Compte tenu de l’absence, à l’heure actuelle, d’une méthode d’essai de migration qui reconstitue les conditions de mise en bouche, le CASE a jugé que la restriction devrait être fondée sur la teneur en plomb de chacune des parties des articles de bijouterie, et non sur le taux de migration du plomb libéré par ces articles. En outre, le CASE a recommandé d’accorder des dérogations pour le cristal, les émaux vitrifiés, les composants internes des montres ainsi que les pierres précieuses ou semi-précieuses non synthétiques ou reconstituées.
Règlement (UE) n° 836/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 836/2012
RattachementRèglement (UE) n° 836/2012
Versionacte d'origine du 18/09/2012 (CELEX 32012R0836)
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