Règlement d’exécution (UE) n° 842/2012 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 842/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 842/2012
Versionacte d'origine du 18/09/2012 (CELEX 32012R0842)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 842/2012EUR-Lex →

(5) De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation du carbonate de lanthanum octahydrate (numéro CAS: 6487-39-4) pour les chiens. Dans son avis du 6 mars 2012, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le carbonate de lanthanum octahydrate n’avait pas d’effets néfastes sur l’espèce cible et qu’il était susceptible de limiter la biodisponibilité du phosphore chez les chiens adultes. Elle n’a toutefois pas été en mesure de se prononcer sur les effets à long terme. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).