(6) Il ressort de l’examen du carbonate de lanthanum octahydrate (numéro CAS: 6487-39-4) que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. Il y a lieu de prévoir la mise en place d’une surveillance consécutive à la mise sur le marché, prenant en compte les effets négatifs à long terme.
Règlement d’exécution (UE) n° 842/2012 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 842/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 842/2012
Versionacte d'origine du 18/09/2012 (CELEX 32012R0842)
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