À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l’entrée 18 bis est modifiée comme suit:
1) le paragraphe 4 est supprimé;
2) les paragraphes 5 à 8 suivants sont ajoutés:
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«5. Les dispositifs de mesure suivants contenant du mercure et destinés à des usages industriels et professionnels ne peuvent pas être mis sur le marché après le 10 avril 2014:
a) baromètres;
b) hygromètres;
c) manomètres;
d) sphygmomanomètres;
e) jauges de contrainte utilisées avec pléthysmographes;
f) tensiomètres;
g) thermomètres et autres applications thermométriques non électriques.
La restriction s’applique également aux dispositifs de mesure visés aux points a) à g) qui sont mis sur le marché sans contenir du mercure mais qui sont destinés à être remplis avec du mercure.
6. La restriction visée au paragraphe 5 ne s’applique pas:
a) aux sphygmomanomètres utilisés:
i) dans des études épidémiologiques en cours à la date du 10 octobre 2012;
ii) comme étalon de référence dans des études de validation clinique de sphygmomanomètres sans mercure;
b) aux thermomètres exclusivement destinés à réaliser des tests en fonction de normes qui nécessitent l’utilisation de thermomètres à mercure jusqu’au 10 octobre 2017;
c) aux cellules mercurielles à triple point utilisées pour l’étalonnage de thermomètres à résistance en platine.
7. Les dispositifs de mesure suivants utilisant du mercure et destinés à des usages professionnels et industriels ne peuvent pas être mis sur le marché après le 10 avril 2014:
a) pycnomètres à mercure;
b) dispositifs de mesure contenant du mercure pour la détermination du point de ramollissement.
8. Les restrictions visées aux paragraphes 5 et 7 ne s’appliquent pas:
a) aux dispositifs de mesure datant de plus de cinquante ans au 3 octobre 2007; ni
b) aux dispositifs de mesure présentés à des fins culturelles et historiques dans des expositions publiques.»