À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l’entrée 62 suivante est ajoutée:
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«62.
a) Acétate de phénylmercure
No CE: 200-532-5
No CAS: 62-38-4
b) Propionate de phénylmercure
No CE: 203-094-3
No CAS: 103-27-5
c) 2-éthylhexanoate de phénylmercure
No CE: 236-326-7
No CAS: 13302-00-6
d) Octanoate de phénylmercure
No CE: -
No CAS: 13864-38-5
e) Néodécanoate de phénylmercure
No CE: 247-783-7
No CAS: 26545-49-3
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1. Ne peuvent pas être fabriqués, mis sur le marché ou utilisés en tant que substances ou dans des mélanges après le 10 octobre 2017, si la concentration de mercure dans les mélanges est égale ou supérieure à 0,01 % en poids.
2. Les articles ou leurs parties contenant une ou plusieurs de ces substances ne peuvent pas être mis sur le marché après le 10 octobre 2017, si la concentration de mercure dans les articles ou leurs parties est égale ou supérieure à 0,01 % en poids.»