(4) Le règlement (CE) no 1907/2006 prévoit que si un État membre estime que la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, entraîne pour la santé humaine ou l’environnement un risque qui n’est pas valablement maîtrisé et nécessite une action, il devra élaborer un dossier après avoir notifié son intention à l’agence européenne des produits chimiques (ci-après «l’Agence»).
Règlement (UE) n° 848/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 848/2012
RattachementRèglement (UE) n° 848/2012
Versionacte d'origine du 19/09/2012 (CELEX 32012R0848)
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