(3) La décision 2012/420/PESC prévoit également, à propos de cette mesure, que les aéronefs et les navires transportant du fret à destination de la Syrie sont soumis à l’obligation de fournir des informations supplémentaires préalables à l’arrivée ou au départ pour l’ensemble des biens entrant dans un État membre ou en sortant.
Règlement (UE) n° 867/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 867/2012
RattachementRèglement (UE) n° 867/2012
Versionacte d'origine du 24/09/2012 (CELEX 32012R0867)
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