(14) Afin de gérer la soumission des données scientifiques supplémentaires requises par l’Autorité, il convient d’impartir des délais aux responsables de la mise sur le marché des substances aromatisantes pour qu’ils se conforment aux demandes de l’Autorité formulées dans les avis publiés. À cet effet, dans la liste visée par le règlement (CE) no 2232/96, les notes nos 2 à 4 sont associées aux substances pour lesquelles l’Autorité a demandé des données scientifiques supplémentaires. Il convient de fixer des délais pour permettre à l’Autorité d’évaluer les données concernées. Si les informations requises ne sont pas fournies en temps voulu, la substance aromatisante concernée ne peut pas être évaluée, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1565/2000, et devrait donc être retirée de la liste de l’Union en application de la procédure établie à l’article 7 du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d'exécution (UE) n° 872/2012 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 872/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 872/2012
Versionacte d'origine du 01/10/2012 (CELEX 32012R0872)
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