(21) Dans l’avis qu’elle a adopté le 22 mai 2008, l’Autorité a évalué l’acide glycyrrhizique et sa forme ammoniacée et reconnu le bien-fondé de l’évaluation effectuée par le SCF, qui considère qu’une consommation maximale de 100 mg/personne/jour ne présente pas de risque. Il convient donc d’établir des conditions spécifiques pour l’utilisation de l’acide glycyrrhizique (FL 16.012) et de sa forme ammoniacée (FL 16.060) en tant que substances aromatisantes.
Règlement d'exécution (UE) n° 872/2012 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 872/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 872/2012
Versionacte d'origine du 01/10/2012 (CELEX 32012R0872)
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