(27) L’utilisation d’arômes et de matériaux de base dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge mentionnées par la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, telles que les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les denrées alimentaires à base de céréales et les aliments pour bébés, et les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, fera ultérieurement l’objet d’une harmonisation du cadre des règles spécifiques à appliquer à la composition des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge. En attendant, les États membres devraient avoir la faculté d’appliquer en la matière des dispositions nationales plus restrictives que celles qui sont prévues par la liste de substances aromatisantes visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2232/96.
Règlement d'exécution (UE) n° 872/2012 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 872/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 872/2012
Versionacte d'origine du 01/10/2012 (CELEX 32012R0872)
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