(7) Par application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1565/2000, les substances qui figurent dans le répertoire et qui ont été classées depuis 2000 par le JECFA comme des substances ne présentant pas de risque, au regard d’une consommation estimée selon la méthode par défaut, doivent être examinées par l’Autorité. Elles devraient être inscrites dans la liste visée par le règlement (CE) no 2232/96 si les conclusions de l’Autorité rejoignent celles du JECFA.
Règlement d'exécution (UE) n° 872/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 872/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 872/2012
Versionacte d'origine du 01/10/2012 (CELEX 32012R0872)
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