Règlement (UE) n° 875/2012 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/09/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 875/2012
RattachementRèglement (UE) n° 875/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0875)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 875/2012EUR-Lex →

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 afin de déterminer si les importations, dans l’Union, de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, expédiés de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, relevant actuellement des codes NC 87120030 et ex87120070 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091), contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0875. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).