(1) La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, d’une demande d’enquête sur l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et d’enregistrement des importations de bicyclettes expédiées de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie.
Règlement (UE) n° 875/2012 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 875/2012
RattachementRèglement (UE) n° 875/2012
Versionacte d'origine du 25/09/2012 (CELEX 32012R0875)
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