Règlement (UE) n° 875/2012 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 875/2012
RattachementRèglement (UE) n° 875/2012
Versionacte d'origine du 25/09/2012 (CELEX 32012R0875)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 875/2012EUR-Lex →

(1) La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, d’une demande d’enquête sur l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et d’enregistrement des importations de bicyclettes expédiées de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0875. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).