(13) À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit soumis à l’enquête, qu’il ait ou non été déclaré originaire de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.
Règlement (UE) n° 875/2012 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 875/2012
RattachementRèglement (UE) n° 875/2012
Versionacte d'origine du 25/09/2012 (CELEX 32012R0875)
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