Règlement (UE) n° 875/2012 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 875/2012
RattachementRèglement (UE) n° 875/2012
Versionacte d'origine du 25/09/2012 (CELEX 32012R0875)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) n° 875/2012EUR-Lex →

(19) L’éventuel contournement ayant lieu en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs indonésiens, malaisiens, sri lankais et tunisiens de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à un producteur soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne se livrent pas à des pratiques de contournement au sens de l’article 13, paragraphes 1et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle exemption doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0875. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).