(4) Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent, mais expédié de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces quatre derniers pays, et relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
Règlement (UE) n° 875/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 875/2012
RattachementRèglement (UE) n° 875/2012
Versionacte d'origine du 25/09/2012 (CELEX 32012R0875)
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