Règlement (UE) n° 875/2012 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 875/2012
RattachementRèglement (UE) n° 875/2012
Versionacte d'origine du 25/09/2012 (CELEX 32012R0875)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 875/2012EUR-Lex →

(6) La demande comporte suffisamment d’éléments montrant à première vue que les mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement du produit en Indonésie, en Malaisie, au Sri Lanka et en Tunisie, ainsi que par des opérations d’assemblage en Indonésie, au Sri Lanka et en Tunisie de certaines parties de bicyclette en provenance de la République populaire de Chine, au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0875. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).