(3) Il convient d’établir d’autres règles en ce qui concerne le calcul du volume de lait cru faisant l’objet des négociations entre les organisations de producteurs reconnues et les transformateurs ou collecteurs de lait cru. Afin de tenir compte de la variabilité saisonnière de la production de lait, il y a lieu de comparer le volume de lait faisant l’objet de la négociation pour la période de livraison et le volume estimé de production de lait représentative pour cette période afin d'évaluer le respect des plafonds prévus à l'article 126 quater du règlement (CE) no 1234/2007,
Règlement délégué (UE) n° 880/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 880/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 880/2012
Versionacte d'origine du 28/06/2012 (CELEX 32012R0880)
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